Avenant la convention
collective nationale
des entreprises artistiques et culturelles
du 1er janvier 1984
(Etendue par arrt du 4
janvier 1994)
Entre
les parties contractantes soussignes :
Les organisations
patronales :
LES
FORCES MUSICALES
PROFEDIM
– Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles,
Diffuseurs Indpendants de Musique
SCC
– Syndicat des Cirques et Compagnies de Cration
SMA
– Syndicat des Musiques Actuelles
SNSP
– Syndicat National des Scnes Publiques
SYNAVI
– Syndicat National des Arts Vivants
SYNDEAC
– Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
dĠune part,
et les organisations syndicales
reprsentatives de salaris :
F3C-CFDT – Fdration Communication Conseil
Culture
Fdration Communication – CFTC
FASAP – FO – Fdration des Arts, du
Spectacle, de lĠAudiovisuel et de la Presse
FCCS – CFE-CGC – Fdration de la
Culture, de la Communication et du Spectacle
FNSAC – CGT – Fdration du Spectacle
CGT
SFA – Syndicat Franais des Artistes Interprtes
- CGT
SNACOPVA – CFE-CGC
SNAM – CGT – Syndicat National des
Artistes Musiciens
SNAPAC CFDT – Syndicat National des Artistes
et des Professionnels de lĠAnimation et de la Culture
SNAPS – CFE-CGC – Syndicat National
des Artistes et des Professions du Spectacle
SNLA – FO – Syndicat National Libre
des Artistes
SNM – FO – Syndicat National des
Musiciens
SNSV – FO – Syndicat National du
Spectacle Vivant
SYNPTAC – CGT – Syndicat National des
Professionnels du Thtre et des Activits Culturelles
dĠautre part.
Prambule
LĠenvironnement juridique des rgimes complmentaires de
prvoyance et de frais de sant a rcemment subi des volutions importantes,
comme, par exemple, la modification des conditions dĠexonration de cotisations
de scurit sociale de leur financement patronal, celle du cahier des charges
des Ç contrats responsables È, lĠentre en vigueur du nouveau
dispositif lgal de portabilit des droits et enfin, la gnralisation des
complmentaires sant dans les entreprises.
Ces diffrentes rformes ont conduit les partenaires
sociaux de la branche se runir afin de mettre en conformit les rgimes de
prvoyance et de frais de sant antrieurement institus et issus de lĠarticle
XII-2 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles.
CĠest la raison pour laquelle ils ont dcid de conclure
le prsent avenant.
Article
1er
Objet de lĠavenant
Le prsent avenant a vocation modifier les articles
XII-2.1.2, XII-2.1.5, XII-2.1.7, XII-2.1.8 et XII-2.1.9 de la convention
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Article
1.1.
Modification
de lĠarticle XII-2.1.2
LĠarticle XII-2.1.2 intitul Ç Salaris permanents
cadres : cotisations È est dsormais rdig de la manire
suivante :
Ç Les
entreprises acquittent une cotisation, entirement la charge de lĠemployeur,
due ds le premier jour dĠembauche et gale au 1er janvier 2016 :
¤ 0,92% de la rmunration
limite la tranche 1, 0,50% au titre des garanties dcs et 0,42% au titre des
garanties incapacit-invalidit.
¤ 0,81% de la rmunration
suprieure la tranche 1 et limite la tranche 2 au titre des garanties
incapacit-invalidit.
Les
taux de cotisations, ci-dessus dfinis, intgrent le cot du maintien des
garanties dans le cadre du dispositif de portabilit issu de lĠarticle L.911-8
du Code de la scurit sociale.
Les
parties rappellent que le financement patronal des garanties des salaris
cadres sur la tranche 1 peut sĠimputer sur lĠobligation prvue lĠarticle 7 de
la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, tant prcis
que lĠobligation de financement de garanties de prvoyance prvue par cette
convention doit tre affecte par priorit la garantie dcs.
Il
est galement rappel que pour les salaris cadres intermittents les employeurs
cotisent, au titre des garanties de prvoyance complmentaire, dans les
conditions prvues notamment par lĠaccord interbranche du 20 dcembre 2006
modifi.È
Article 1.2.
Modification de
lĠarticle XII-2.1.5
LĠarticle XII-2.1.5 intitul Ç Salaris permanents
non cadres : cotisations È est dsormais rdig de la manire
suivante :
Ç Les
entreprises acquittent une cotisation, entirement la charge de lĠemployeur,
due ds le premier jour dĠembauche et gale au 1er janvier 2016 :
¤ 0,95% de la rmunration
limite la tranche 1, 0,44% au titre des garanties dcs et 0,51% au titre
des garanties incapacit-invalidit.
Les
taux de cotisations ci-dessus dfinis comprennent le cot du maintien des
garanties dans le cadre du dispositif de portabilit issu de lĠarticle L.911-8
du Code de la scurit sociale.
Il
est galement rappel que pour les salaris non cadres intermittents les
employeurs cotisent, au titre des garanties de prvoyance complmentaire, dans
les conditions prvues par lĠaccord interbranche du 20 dcembre 2006 modifi. È
Article 1.3.
Modification de
lĠarticle XII-2.1.7
LĠarticle XII-2.1.7 intitul Ç Bnficiaires È
est dsormais rdig de la manire suivante :
Ç Ce
rgime de remboursement de frais de sant sĠapplique lĠensemble des salaris
permanents non cadres et cadres sous contrat de travail dure dtermine ou
indtermine, sans condition dĠanciennet, affilis en leur nom propre au
rgime gnral de scurit sociale ou au rgime local dĠAlsace-Moselle de
scurit sociale.
LĠadhsion
de ces salaris au rgime est obligatoire. Toutefois, les entreprises devront
laisser aux salaris la facult de refuser leur affiliation au rgime frais de
sant, et ce quelle que soit la date dĠembauche, sĠils peuvent se prvaloir des
cas de dispenses dĠaffiliation suivants :
1Ħ/ les salaris et apprentis
bnficiaires dĠun contrat dure dtermine dĠune dure infrieure 12
mois ;
2Ħ/ les salaris et apprentis
bnficiaires dĠun contrat dure dtermine dĠune dure au moins gale 12
mois, ds lors quĠils produisent tout document justifiant d'une couverture
individuelle souscrite par ailleurs pour le mme type de garanties ;
3Ħ/ les salaris temps
partiel et apprentis dont lĠadhsion au systme de garanties les conduirait
sĠacquitter dĠune cotisation au moins gale 10% de leur rmunration
brute ;
4Ħ/ les salaris qui sont
bnficiaires de lĠaide lĠacquisition dĠune complmentaire sant prvue
lĠarticle L.863-1 du Code de la scurit sociale ou de la couverture maladie
universelle complmentaire prvue lĠarticle L.861-3 du Code de la scurit
sociale, sous rserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer
jusquĠ la date laquelle les salaris cessent de bnficier de cette
couverture ou de cette aide.
5Ħ/ les salaris couverts par
une assurance individuelle de frais de sant au moment de leur embauche.
Cette ne peut jouer que
jusquĠ la date dĠchance du contrat individuel.
6Ħ/ les salaris bnficiant,
y compris en qualit dĠayants droit, dĠune couverture collective de
remboursement de frais mdicaux servie :
¤ dans le cadre dĠun
dispositif de prvoyance complmentaire remplissant les conditions mentionnes
au sixime alina de lĠarticle L.242-1 du Code de la scurit sociale, tant
prcis que, pour un salari ayant droit au titre de la couverture dont
bnficie son conjoint salari dans une autre entreprise, cette dispense ne
joue que si le rgime du conjoint prvoit la couverture des ayants droit
titre obligatoire ;
¤ par le rgime local
dĠassurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application
des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la scurit sociale ;
¤ par le rgime
complmentaire dĠassurance maladie des industries lectriques gazires en
application du dcret nĦ46-1541 du 22 juin 1946 ;
¤ dans le cadre des
dispositions prvues par le dcret nĦ2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif
la participation de lĠtat et de ses tablissements publics au financement de
la protection sociale complmentaire de leurs personnels ;
¤ dans le cadre des
dispositions prvues par le dcret nĦ2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif la
participation des collectivits territoriales et de leurs tablissements
publics au financement de la protection sociale complmentaire de leurs
agents ;
¤ dans le cadre des
contrats dĠassurance de groupe issus de la loi nĦ94-126 du 11 fvrier 1994
relative lĠinitiative et lĠentreprise individuelle ;
¤ par le rgime spcial de
scurit sociale des gens de mer ;
¤ par la caisse de
prvoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces
salaris devront formuler leur refus dĠadhrer par crit et, le cas chant,
produire chaque anne tout justificatif attestant de leur couverture par
ailleurs. Ë dfaut, ils seront obligatoirement affilis au rgime.
Cet
crit est le rsultat dĠune demande claire du salari qui doit avoir t
inform de ses droits et obligations au titre du prsent rgime et notamment du
fait quĠen refusant dĠadhrer au rgime collectif et obligatoire frais de sant
en vigueur, il ne peut bnficier :
¤ de lĠavantage attach
la cotisation patronale finanant ledit rgime et la neutralit fiscale de sa
propre cotisation ;
¤ du maintien de la
couverture dans les conditions dfinies par lĠarticle L.911-8 du Code de la
scurit sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non conscutive
une faute lourde, ouvrant droit prise en charge par le rgime dĠassurance
chmage.È
Article 1.4.
Modification de
lĠarticle XII-2.1.8
LĠarticle XII-2.1.8 intitul Ç Cotisations È
est dsormais rdig de la manire suivante :
Ç Les
entreprises doivent acquitter une cotisation mensuelle entirement la charge
de lĠemployeur, due ds le premier jour dĠembauche pour les salaris permanents
cadres, gale au 1er janvier 2016 :
¤ 1,13% de la rmunration
limite la tranche 1,
¤ 0,29% de la rmunration
suprieure la tranche 1 et limite la tranche 2,
SĠy
ajoute une cotisation forfaitaire mensuelle la charge exclusive des salaris
permanents cadres gale 10 Û, due ds le premier jour dĠembauche.
Il
en va de mme pour les salaris permanents non cadres, au titre desquels les
entreprises doivent acquitter une cotisation mensuelle entirement la charge
de lĠemployeur, due ds le premier jour dĠembauche et gale au 1er janvier 2016
:
¤ 0,63% de la rmunration
limite la tranche 1.
SĠy
ajoute une cotisation forfaitaire mensuelle la charge exclusive des salaris
permanents non cadres gale 10 Û, due ds le premier jour dĠembauche.
Les
parties rappellent que les cotisations des salaris sont dductibles de
lĠassiette de lĠimpt sur le revenu dans les conditions de lĠarticle 83, 1Ħ
quater du Code gnral des impts.
Les
taux de cotisations ci-dessus dfinis comprennent le cot du maintien des
garanties dans le cadre du dispositif de portabilit issu de lĠarticle L.911-8
du Code de la scurit sociale.
Il
est galement rappel que les employeurs cotisent pour leurs salaris cadres et
non cadres intermittents, au titre des garanties complmentaires de
remboursement de frais de sant, dans les conditions prvues par lĠaccord
interbranche du 20 dcembre 2006 modifi.È
Article 1.5.
Modification de lĠarticle
XII-2.1.9
LĠarticle XII-2.1.9 intitul Ç Prestations È
est dsormais intgralement rdig de la manire suivante, et se substitue aux
articles XII-2.1.9 alpha et bta :
Ç Les
remboursements des frais interviennent en complment de ceux effectus par la
Scurit sociale et dĠventuels organismes complmentaires et dans la limite
des frais rellement engags.
Les
partenaires sociaux rappellent aux entreprises quĠelles devront en tout tat de
cause garantir leurs salaris le Ç panier de soins È minimum lgal
dfini lĠarticle D.911-1 du Code de la scurit sociale sans condition
dĠanciennet. È
Les autres dispositions de la Convention collective
nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, et
tout particulirement les autres articles compris dans lĠarticle XII-2 relatif
la prvoyance, demeurent inchangs.
Article
2
Date dĠeffet –
dure – dpt
Le prsent avenant est conclu pour une dure indtermine
et entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Ë compter de cette date, la rdaction des articles XII-2.1.2,
XII-2.1.5, XII-2.1.7, XII-2.1.8 et XII-2.1.9 sera modifie et substitue tel
que prvu lĠarticle 1er ci-dessus.
Le prsent avenant sera dpos en deux exemplaires (une
version sur support papier signe des parties et une version sur support
lectronique) auprs des services centraux du ministre charg du travail, dans
les conditions prvues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du
travail.
En outre, un exemplaire sera tabli pour chaque partie.
Fait Paris, le 1er octobre 2015
En 24 exemplaires.
Pour les organisations patronales :
LES
FORCES MUSICALES
PROFEDIM
– Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles,
Diffuseurs Indpendants de Musique
SCC
– Syndicat des Cirques et Compagnies de Cration
SMA
– Syndicat des Musiques Actuelles
SNSP
– Syndicat National des Scnes Publiques
SYNAVI
– Syndicat National des Arts Vivants
SYNDEAC
– Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
Pour les organisations salariales :
Fdration Communication – CFTC
FASAP – FO – Fdration des Arts, du
Spectacle, de lĠAudiovisuel et de la Presse
FCCS – CFE-CGC – Fdration de la
Culture, de la Communication et du Spectacle
FNSAC – CGT – Fdration du Spectacle
CGT
SFA – Syndicat Franais des Artistes
Interprtes - CGT
SNACOPVA – CFE-CGC
SNAM – CGT – Syndicat National des
Artistes Musiciens
SNAPS – CFE-CGC – Syndicat National
des Artistes et des Professions du Spectacle
SNLA – FO – Syndicat National Libre
des Artistes
SNM – FO – Syndicat National des
Musiciens
SNSV – FO – Syndicat National du
Spectacle Vivant
SYNPTAC – CGT – Syndicat National des
Professionnels du Thtre et des Activits Culturelles